15 avril 1944 : les compétences en matière de défense
Une instruction générale concernant les attributions respectives du président du Comité français de la Libération nationale (CFLN) et des commissaires des départements militaires relatives à la Défense nationale est publiée le 15 avril 1944 par le général de Gaulle. On y apprend que les décisions réservés au président du Comité français de la Libération nationale, c’est-à-dire le général de Gaulle sont de quatre ordres.
Il s’agit d’abord de l’organisation générale de la répartition des forces ainsi que les plans généraux d’emploi et d’armement. Il est question aussi de la répartition générale, entre les départements ministériels civils et militaires et les divers territoires des ressources en personnels et des ressources matérielles. Il s’agit encore de la coordination des questions d’administration générale entre les départements militaires. Enfin il est responsable de l’activité générale et de la composition des missions militaires navales et de l’air à l’étranger, des postes d’attachés militaires navals et de l’air ainsi que des missions de liaisons administratives.
L’instruction précise aussi que le président du Comité français de la Libération nationale dispose à cet effet de l’état-major de la Défense nationale. Le chef d’état-major de la Défense nationale assure les liaisons nécessaires avec les départements militaires et éventuellement les autres départements ainsi qu’avec les Alliés. Les attributions du CFLN demeurent celles qui sont définies par le décret du 16 décembre 1943 portant organisation du haut commandement.
En ce qui concerne les nominations ou promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur et de la Croix de la Libération et les attributions de la médaille de la Résistance et de la Médaille militaire aux troupes en opérations, sont accordées par décrets. Les citations à l’ordre de l’armée sont accordées par le président du Comité de Défense nationale sur proposition des commissariats.
Il est aussi écrit : « Un contingent limité de ces diverses récompenses peut être mis, par décret, à la disposition directe des officiers généraux, commandants de forces en opérations pour récompenser des cas exceptionnels, soit par leur éclat, soit par l’urgence de la décision à intervenir ».